1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par «sauveteur» celui qui, au Québec et après le 31 décembre 1976, porte bénévolement secours alors qu’il a un motif raisonnable de croire que la vie ou l’intégrité physique d’une personne est en danger.
1977, c. 7, a. 1; 1978, c. 57, a. 86; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 63, a. 329; 1997, c. 43, a. 168; 2015, c. 15, a. 237; 2021, c. 132021, c. 13, a. 1291.